Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 11-1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1979.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006451711
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 19 janvier 1979)Légifrance →
1. Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.
2. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.
3. Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
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