Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 12-1-1

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048431978
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 12-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. A l'exclusion des aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles, l'activité professionnelle des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l'objet d'une évaluation établie par un collège d'évaluation.

2. Le collège d'évaluation est composé de magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d'appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Le collège élit son président parmi ses membres ayant la qualité de magistrat. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

3. Sur le rapport d'un de ses membres, établi sur le fondement d'une sollicitation de l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé, le collège procède à l'évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et des aptitudes du magistrat à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont il a la charge.

4. Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l'exercice de ses fonctions ou à la demande de l'intéressé et après au moins deux années d'exercice.

5. L'évaluation est communiquée à l'intéressé et est versée à son dossier administratif.

6. Le magistrat qui conteste l'évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d'évaluation, qui délibère en l'absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.

7. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment la composition du collège d'évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d'évaluation ainsi que les modalités de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048431978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.