Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 12-2
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048435023
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 12-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.
2. Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
3. Lorsque le magistrat a fait l'objet de poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit.
4. Dans les conditions définies par la loi, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.