Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038283679
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les magistrats sont astreints à résider dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés ou dans le ressort d'un tribunal judiciaire limitrophe.

2. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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