Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 13-1
Article abrogé, en vigueur du 8 février 1994 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I bis : Du collège des magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000006451719
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 13-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 8 février 1994)Légifrance →
1. Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement en application du 4° de l'article 35.
2. Les membres du collège prévu à l'alinéa précédent sont désignés à bulletin secret pour trois ans par les magistrats de l'ordre judiciaire.
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