Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 13-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 1er décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I bis : Du collège des magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000006451722
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 13-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. Dans chaque ressort de cour d'appel, les magistrats, à l'exception des premiers présidents et des procureurs généraux, sont inscrits sur une liste unique.

2. Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.

3. Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.

4. Il en est de même des magistrats en service dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

5. Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.