Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 13-3
Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2007 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I bis : Du collège des magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000006451724
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 13-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 6 mars 2007)Légifrance →
1. Les magistrats membres du collège sont choisis parmi les magistrats inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
2. Les magistrats de chaque ressort et de chacune des catégories énoncées à l'article 13-2 désignent respectivement des candidats inscrits sur la liste où ils figurent eux-mêmes.
3. Peuvent seuls être désignés :
4. a) Aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel :
5. les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 ;
6. b) Aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 3 dudit article.
Nota : Loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 art. 36 III : Le premier alinéa de l'article 13-3 est applicable à compter de la publication de la présente loi organique.
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