Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 13-4

Article abrogé, en vigueur du 8 février 1994 au 1er décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I bis : Du collège des magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000006451727
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 13-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 8 février 1994)Légifrance →

1. Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.

2. Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger à la commission d'avancement. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

3. Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion.

4. A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales.

5. En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.

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