1. La seule limite d'âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement de servir l'Etat dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 17-1
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
- Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats
- Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000048434643
Texte parentLEGITEXT000006069212
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