1. Les candidats déclarés reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 sont nommés auditeurs de justice, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et perçoivent un traitement.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 29 février 1992.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
- Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats
- Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000006451747
Texte parentLEGITEXT000006069212
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