Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 12 août 2016.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
  1. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats
  2. Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000033041430
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 12 août 2016)Légifrance →

1. Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

2. Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation.

3. La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033041430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.