Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 21-1

Article abrogé, en vigueur du 12 août 2016 au 31 décembre 2024.

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TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section I : De l'accès au corps judiciaire par l'Ecole nationale de la magistrature.
  1. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats
  2. Section I : De l'accès au corps judiciaire par l'Ecole nationale de la magistrature.
IdentifiantLEGIARTI000033041412
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 12 août 2016)Légifrance →

1. Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire.

2. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.

3. Ils doivent en outre :

4. 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

5. 2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins quinze ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

6. Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

7. Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

8. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21.

9. Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires.

10. Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.

11. Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.

12. Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article.

13. Le nombre total des postes offerts au concours pour une année déterminée ne peut excéder :

14. 1° Pour les concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total des premières nominations intervenues au second grade au cours de l'année civile précédente, cette proportion pouvant toutefois être augmentée à concurrence de la part non utilisée au cours de la même année civile des possibilités de nomination déterminées par l'article 25 ;

15. 2° Pour les concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre total de nominations en avancement au premier grade prononcées au cours de l'année précédente.

16. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément au D du I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, les procédures de recrutement ouvertes au titre du présent article se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités fixées. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions.

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