Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 25-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er octobre 2024.

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TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section II : De l'intégration directe dans le corps judiciaire.
  1. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats
  2. Section II : De l'intégration directe dans le corps judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006451779
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat.

2. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités.

3. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

4. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature peuvent bénéficier des dispositions du présent article.

Nota : Loi organique 2001-539 du 25 juin 2001 art. 9 : Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux personnes intégrées dans la magistrature au titre de l'article 24 de la même ordonnance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique, ainsi qu'aux magistrats recrutés par concours exceptionnels. Conformément au D du I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, le présent article reste applicable pour la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.