1. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précisera en outre les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 pourront, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 29 février 1992.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades
IdentifiantLEGIARTI000006451809
Texte parentLEGITEXT000006069212
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