Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 30-2
Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre III : Des magistrats des premier et second grades
IdentifiantLEGIARTI000006451811
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 30-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 30 octobre 1980)Légifrance →
1. La commission prévue à l'article 31 établit chaque année la liste des greffiers en chef et attachés d'administration centrale qu'elle juge aptes à recevoir la formation prescrite par l'article 30-1.
2. Les nominations au titre de l'article 30-1 ne peuvent intervenir qu'à l'issue de cette formation qui a un caractère probatoire et sur l'avis conforme de ladite commission qui détermine les fonctions auxquelles les candidats peuvent être nommés.
3. Ces nominations ne peuvent excéder le dixième des vacances constatées en application de l'alinéa 1er de l'article 29.
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