Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV : Des magistrats du troisième grade
IdentifiantLEGIARTI000048434755
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

2. Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice ainsi qu'aux directeurs et aux chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.

3. Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d'appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d'appel tient spécialement compte, outre de l'expérience antérieure du candidat d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3.

4. Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.

5. Le présent article ne s'applique pas aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au dernier alinéa de l'article 46.

Nota : Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048434755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.