Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 35-1

Article abrogé, en vigueur du 8 février 1994 au 31 décembre 2025.

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TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV : De la commission d'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006451824
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 35-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 8 février 1994)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 est de trois ans non renouvelable.

2. Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.