1. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission d'avancement, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 35-2
Article abrogé, en vigueur du 29 février 1992 au 31 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV : De la commission d'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006451825
Texte parentLEGITEXT000006069212
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