Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 35-2

Article abrogé, en vigueur du 29 février 1992 au 31 décembre 2025.

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TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV : De la commission d'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006451825
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 35-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 29 février 1992)Légifrance →

1. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission d'avancement, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.

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