Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 36-2

Article abrogé, en vigueur du 29 février 1992 au 8 février 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006451830
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 36-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 29 février 1992)Légifrance →

1. La commission consultative du parquet comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, président :

2. I. - En qualité de représentants du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. Le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, le sous-directeur chargé de la magistrature, l'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint, le directeur chargé des affaires criminelles et les trois directeurs les plus anciens parmi les autres directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice, ou leur représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;

4. II. - En qualité de représentants des magistrats du parquet :

5. 1° Un avocat général à la Cour de cassation élu par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant au parquet de ladite cour ;

6. 2° Cinq magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison d'un magistrat placé hors hiérarchie et n'appartenant pas à la Cour de cassation, de deux magistrats du premier grade appartenant respectivement au second et au premier groupe et de deux magistrats du second grade, élus en leur sein par les membres de la commission de discipline du parquet prévue à l'article 60.

7. Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au II ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.

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