Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 36-3

Article abrogé, en vigueur du 29 février 1992 au 8 février 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006451831
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 36-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 29 février 1992)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres titulaires et suppléants élus de la commission consultative du parquet visés au II de l'article 36-2 est de quatre ans.

2. Lorsque le siège de l'un des membres visés au II de l'article 36-2 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission, ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

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