Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 36-4
Article abrogé, en vigueur du 29 février 1992 au 8 février 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006451832
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 36-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 29 février 1992)Légifrance →
1. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission consultative du parquet, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.
2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]
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