Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 36-5

Article abrogé, en vigueur du 29 février 1992 au 8 février 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006451833
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 36-5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 29 février 1992)Légifrance →

1. La commission consultative du parquet examine les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, qui lui sont transmises avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés. Les dossiers des candidats sont tenus à sa disposition.

2. La commission peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à un emploi des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.

3. Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

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