Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 39-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IV : Des magistrats du troisième grade
IdentifiantLEGIARTI000048432341
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 39-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l'article 71 les fonctions :

2. 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;

3. 2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;

4. 3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;

5. 4° D'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice.

6. Un décret en Conseil d'Etat établit, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

7. II.-Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l'ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.

8. Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.

Nota : Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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