1. Les magistrats du siège sont inamovibles.
2. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1958.
1. Les magistrats du siège sont inamovibles.
2. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
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