Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 40-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
  1. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
  2. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
  3. Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000048438894
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Peuvent être nommées conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et si elles justifient de vingt années au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation.

2. Les conseillers en service extraordinaire exercent les attributions des conseillers à la Cour de cassation.

3. Les avocats généraux en service extraordinaire exercent les attributions confiées au ministère public près la Cour de cassation.

4. Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l'effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l'effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour.

Nota : Conformément au II de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

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