Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 40-12

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
  1. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
  2. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
  3. Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000048433455
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 40-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.

2. Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet dans son corps d'origine.

3. A l'expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

4. La commission prévue à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.

5. Le contrat de travail bénéficiant, avant sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40-6.

6. Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont prises en compte pour leur classement indiciaire.

7. L'article 40-7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.

8. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024. Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.

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