Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 40-2
Article en vigueur depuis le 12 août 2016.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000033041319
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 40-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 12 août 2016)Légifrance →
1. Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont nommés pour une durée de dix ans non renouvelable, dans les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation et pour la nomination des magistrats du parquet de ladite cour.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice de fonctions judiciaires en service extraordinaire.
3. Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et à l'article 40-3. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-5 reçoivent, s'il y a lieu, application.
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