1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 40-3
Article en vigueur depuis le 12 août 2016.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
- Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
- Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
- Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000033041314
Texte parentLEGITEXT000006069212
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