Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 40-6

Article en vigueur depuis le 12 août 2016.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
  1. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
  2. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
  3. Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000033041301
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 40-6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 12 août 2016)Légifrance →

1. Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un conseiller ou à un avocat général en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dès lors qu'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez son employeur à la date de son installation.

2. La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ses fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis dans sa catégorie professionnelle durant l'exercice de ses fonctions à la Cour de cassation. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033041301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.