Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section II : Du détachement judiciaire
  1. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
  2. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
  3. Sous-section II : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048448267
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent, s'ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41-1 à 41-8, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048448267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.