1. Le détachement judiciaire est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans son corps d'origine.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-1
Article en vigueur depuis le 12 août 2016.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section II : Du détachement judiciaire
- Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
- Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
- Sous-section II : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000033041286
Texte parentLEGITEXT000006069212
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