1. Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-10 A
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
- Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
- Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000054478720
Texte parentLEGITEXT000006069212
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