Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 41-12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section I : Des magistrats exerçant à titre temporaire
  1. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
  2. Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
  3. Sous-section I : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000048434519
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, dans les formes prévues à l'article 28. Six mois au moins avant l'expiration de leur mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les formes prévues au même article 28. Il est de droit dans la même juridiction.

2. Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans.

3. L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent article.

4. Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Les trois derniers alinéas de l'article 25-1 sont applicables aux stagiaires.

5. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au quatrième alinéa du présent article.

6. Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même quatrième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction.

7. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.

Nota : Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024. Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.

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