Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-13
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSous-section I : Des magistrats exerçant à titre temporaire
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
Sous-section I : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000048434934
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-13 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis au présent statut.
2. Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
3. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.
4. Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
5. Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6. Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal judiciaire ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions.
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