Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2024.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSous-section II : Du détachement judiciaire
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
Sous-section II : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048434541
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 31 décembre 2024)Légifrance →
1. Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision du jury défavorable au détachement judiciaire est motivée.
2. Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.
Nota : Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.
Conformément au 2° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
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