1. Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des juges de proximité sont exercés dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-23
Article abrogé, en vigueur du 27 février 2003 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
IdentifiantLEGIARTI000006451891
Texte parentLEGITEXT000006069212
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