Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-24
Article abrogé, en vigueur du 27 février 2003 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
IdentifiantLEGIARTI000006451892
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-24 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 27 février 2003)Légifrance →
1. Les juges de proximité ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
2. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction de la fin des fonctions prévue à l'article 41-23.
3. Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.