Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 41-24

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2003 au 1er juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
IdentifiantLEGIARTI000006451892
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-24 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 27 février 2003)Légifrance →

1. Les juges de proximité ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

2. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction de la fin des fonctions prévue à l'article 41-23.

3. Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions.

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