Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 41-32

Article en vigueur depuis le 12 août 2016.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section II : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
  1. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
  2. Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
  3. Sous-section II : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000033032559
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-32 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 12 août 2016)Légifrance →

1. Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins :

2. a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l'accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;

3. b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;

4. c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.

5. L'exercice desdites activités est incompatible avec celui des activités juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25. Les magistrats honoraires ne peuvent les accomplir au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Ils ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

6. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées.

7. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033032559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.