Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-33
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000054478725
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-33 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →
1. Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.
2. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
3. Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Nota : Conformément au I de l'article 3 de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41-33 et 41-34 de la présente ordonnance.
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