Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 41-34

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
  1. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
  2. Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
  3. Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000054478723
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →

1. Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.

2. Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

3. L'article 27-1 n'est pas applicable à leur nomination.

4. Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.

5. Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation.

Nota : Conformément au I de l'article 3 de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41-33 et 41-34 de la présente ordonnance.

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