Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-35
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000054478733
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →
1. Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
2. Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
3. Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
4. Pour l'application de l'article 7-2, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.
5. Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
6. Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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