1. Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercés par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l'avocat honoraire.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-37
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
- Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
- Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
- Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000054478729
Texte parentLEGITEXT000006069212
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