Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-38
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000054478727
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-38 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →
1. Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-37.
2. Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées.
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