Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 41-5

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Sous-section II : Du détachement judiciaire
  1. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
  2. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
  3. Sous-section II : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048434628
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans.

2. Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2.

3. Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048434628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.