Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-5
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSous-section II : Du détachement judiciaire
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
Sous-section II : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048434628
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans.
2. Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2.
3. Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.
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