Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 41-9
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSous-section II : Du détachement judiciaire
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.
Section I : De l'intégration provisoire à temps plein
Sous-section II : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048438720
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 41-9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Peuvent être nommées au premier et au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.
2. Pour toute nomination au deuxième grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.
3. Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.
4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Nota : Conformément au II de l’article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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