Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre VI : De la rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006451893
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 23 décembre 1958)Légifrance →

1. Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.

2. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.

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