1. Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.
2. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1958.
1. Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.
2. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.
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