Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 48-1
Article en vigueur depuis le 12 août 2016.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection I : Dispositions générales.
Chapitre VII : Discipline
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033041456
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 48-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 12 août 2016)Légifrance →
1. Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.
3. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le garde des sceaux, ministre de la justice et les chefs de cour d'appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63.
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