Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection II : Discipline des magistrats du siège.
Chapitre VII : Discipline
Section II : Discipline des magistrats du siège.
IdentifiantLEGIARTI000022510685
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 51 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 24 juillet 2010)Légifrance →
1. Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
2. Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur mentionnée à l'article 50-3.
3. Le Conseil supérieur de la magistrature peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.
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