Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section II : Discipline des magistrats du siège.
  1. Chapitre VII : Discipline
  2. Section II : Discipline des magistrats du siège.
IdentifiantLEGIARTI000022510689
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 53 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 24 juillet 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

2. Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 50-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022510689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.