Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection II : Discipline des magistrats du siège.
Chapitre VII : Discipline
Section II : Discipline des magistrats du siège.
IdentifiantLEGIARTI000022510689
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 53 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 24 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.
2. Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 50-3.
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