1. Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section II : Discipline des magistrats du siège.
- Chapitre VII : Discipline
- Section II : Discipline des magistrats du siège.
IdentifiantLEGIARTI000006451916
Texte parentLEGITEXT000006069212
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